>> Journal du teletravail - Travail a domicile | Actualité | Travail - Emploi | Fédération Hospitalière de France : Inscription des masseurs-kinésithérapeutes à leur ordre professionnel

Fédération Hospitalière de France : Inscription des masseurs-kinésithérapeutes à leur ordre professionnel

Taille de la police: Decrease font Enlarge font

La Fédération Hospitalière de France a été saisie par de nombreux établissements de difficultés relatives à l'inscription des masseurs-kinésithérapeutes à leur ordre professionnel. Elle a saisi le Ministère de cette question par une lettre en date du 16 juin dernier.

En l'absence de réponse du Ministère on peut toutefois apporter quelques précisions sur le sujet :

L'inscription au tableau de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une obligation légale découlant de l'article L.4321-10 du code de la santé publique. Un masseur-kinésithérapeute ne peut donc exercer sa profession que si ses diplômes, titres ou autorisations ont été enregistrés et s'il est inscrit au tableau de l'ordre.

A noter que l'obligation légale, susceptible de mettre en jeu la responsabilité pénale concerne l'inscription et non le paiement des cotisations. Cela signifie donc :

- que le paiement de la cotisation n'est pas une condition préalable à l'inscription à l'Ordre. Elle peut intervenir ultérieurement.

- que dès lors qu'un masseur-kinésithérapeute est inscrit à l'Ordre, même s'il n'a pas procédé au paiement de sa cotisation, il ne saurait encourir le risque de mise en cause de sa responsabilité pénale.

En revanche, le défaut d'inscription peut entraîner le risque de mise en cause de la responsabilité pénale pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute de l'établissement et/ou du directeur. A noter néanmoins que le masseur-kinésithérapeute non-inscrit à l'ordre encoure lui-même le risque de mise en cause de sa responsabilité pénale pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.

Le directeur d'établissement doit donc veiller à ce que l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans son établissement soient inscrits à l'Ordre.

Il est donc important de veiller lors du recrutement d'un nouveau masseur-kinésithérapeute à ce que ce dernier soit bien inscrit à l'Ordre des masseur-kinésithérapeutes.

En ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes déjà recrutés dans l'établissement, il est vivement recommandé de faire une information nominative sur l'obligation d'inscription aux masseurs-kinésithérapeutes concernés assortie de relances si nécessaire et les informant des risques personnels importants que ceux-ci encourent en cas de non respect de cette obligation.

Dans l'hypothèse où le refus d'inscription persiste, le Directeur peut mettre en demeure le masseur-kinésithérapeute de s'inscrire, et en cas de refus persistant de l'intéressé, le suspendre. Il est certain que cette solution est difficile à envisager eu égard à la grande pénurie de ces professionnels dont souffrent les établissements. Du reste en cas d'accident mettant en cause un masseur-kinésithérapeute dans l'exercice de ses fonctions non-inscrit (mais recruté antérieurement à la mise en place de l'Ordre), il n'est pas sûr que le juge, dans le contexte actuel, mette en cause la responsabilité pénale du directeur ou du masseur kinésithérapeute. Le risque ne peut néanmoins être exclu.

Il est à noter qu'il serait difficile au masseur-kinésithérapeute ne pourrait, en tout état de cause, aller exercer ailleurs, la même obligation d'inscription s'imposant en libéral comme en secteur hospitalier.

Certains établissements ont à faire face également au refus, par certains professionnels de procéder à la formation des étudiants et de valider leurs stages.

Si ces actions sont menées dans le cadre d'un refus de mise en place de l'Ordre, elles sont d'un point de vue juridique de nature tout à fait différente et pourraient engager la responsabilité disciplinaire des intéressés. En effet, aux termes de l'article R4321-13 du code de la santé publique « Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage de formation et d'encadrement »

Par ailleurs, l'article L6112-1 définit les missions du service public hospitalier parmi lesquelles figurent « la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical… »

Le Ministère de la santé a réuni à la fin du mois de mars l'ensemble des professionnels sur ce sujet (Fédérations professionnelles, Représentants syndicaux, représentants d'associations professionnelles, représentants des écoles, Ordre des masseurs-kinésithérapeutes). Au cours de cette réunion, la Fédération Hospitalière de France a fait état des grandes difficultés dans laquelle les établissements se trouvaient plongés et fait valoir qu'elle considérait que la cotisation demandé par l'Ordre des kinésithérapeutes était excessive en tenant compte des rémunérations que perçoivent les kinésithérapeutes salariés notamment en début de carrière et eu égard aux services rendus par l'Ordre dont une bonne part ne concernera pas les kinésithérapeutes salariés.

La Fédération Hospitalière de France estime donc que la cotisation à l'Ordre devrait, pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés être, sensiblement réduite, voire symbolique.

Ajouter à: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg


Comparateur mutuelle santé prévoyance

Devis mutuelle santé 100% gratuit et sans engagement.
Remplissez une seule demande pour comparer les tarifs, les garanties et les niveaux de remboursements des meilleures mutuelles santé du marché et économiser jusqu'à 300 euros par an.