Sociétés civiles

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Un père consent à ses enfants une donation-partage avec réserve d'usufruit portant sur les parts d'une société civile. Les statuts de la société stipulent que le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et extraordinaires et précisent que, dans tous les cas, les nu-propriétaires sont obligatoirement convoqués aux assemblées générales. Les associés de cette société approuve en assemblée générale extraordinaire un projet de fusion. L'un des enfants, soutenant que la stipulation statutaire réservant le droit de vote à l'usufruitier est illicite, demande l'annulation des délibérations prises lors de cette assemblée.

En principe, dans le cas de parts grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier (c. civ. art. 1844).

Mais il est de jurisprudence constante que les statuts peuvent déroger à cette règle si le nu-propriétaire garde le droit de participer aux décisions collectives (cass. com. 22 février 2005, n° 03-17421).
Dans cette affaire, le fils, nu-propriétaire, avait pu participer à l'assemblée litigieuse. La clause était licite, mais si elle n'avait pas prévu cette participation, elle aurait été réputée non écrite (cass. com. 4 janvier 1994, n° xx ; cass. 2e civ. 13 juillet 2005, n° xx).
La Cour de cassation opére la distinction entre le vote et la participation aux assemblées également à propos des sociétés commerciales

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